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Conservateurs territoriaux du patrimoine

Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l’organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l’accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l’environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l’application du code du patrimoine.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l’Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.

 

Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d’études comportant des responsabilités particulières.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l’article 2.

 

Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction des formations qu’ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

  1. Archéologie ;
  2. Archives ;
  3. Monuments historiques et inventaire ;
  4. Musées.
  5. Patrimoine scientifique, technique et naturel. “

Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.

NOTA : *Conseil d’Etat 1995-10-27 n°s 130420, 130576 et 130742 :

Par ces décisions le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.


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