Les emplois permanents

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Les différents contrats

mises à jour effectuées le 11/04/2022
  • Code général de la Fonction Publique, articles L.332-8 à L.332-14, L.332-23 à L 332-26, L.326-1, L.326-4 et L.326-5, L326-10 à L.326-19, L.343-1 à L.343-3, L.343-1 à L.343.-3, L.333-1 et L.333-12, L.352-4 et L.352-5
  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale

Par dérogation au principe énoncé à l'article L.311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L.313-1, des  emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

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