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Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux

Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :

1. Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

3. Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.


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